Qualification et Opposabilité d'une clause d'exclusion d’un contrat d’assurance

Qualification et Opposabilité d'une clause d'exclusion d’un contrat d’assurance

Publié le : 19/12/2022 19 décembre déc. 12 2022

La clause d'exclusion est considérée comme la clause qui « prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque » (Civ., 1ere du 26 novembre 1996 n°94-16058).

La rédaction d'une clause d'exclusion au sein d'une police d'assurance est une prouesse délicate pour les assureurs, et provoque certaines difficultés pour les assurés. Pour autant elle organise le domaine contractuel de l'assurance soulignant donc toute son importance.

A ce titre , elle doit nécessairement répondre à un certain nombre d'exigences tant dans sa forme que dans son fond, pour être valablement opposée à l'assuré.

Il est à noter que les conditions de validité de fond sont davantage soulevées au contentieux. Le respect de ces conditions est impératif pour que l'assureur puisse se prévaloir de la clause d'exclusion.

 

→ L'assuré doit avoir eu connaissance de l'existence de la clause au moment de son adhésion

La Cour de cassation admet de façon constante qu'une clause d'exclusion ne peut être opposable à l'assuré que si cette dernière a été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre. (Cass., civ. 2e, 6 octobre 2011, n° 10-15370).

Dès lors, si une exclusion figure dans les conditions générales de la police d'assurance non remises à l'assuré, elle demeure inopposable. (Cass., civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-16206).

En cas de litige, la charge de cette preuve n'incombe jamais l'assuré, il appartient à l'assureur qui invoque l'exclusion de démontrer que cette dernière fut portée à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion. (Cass., civ. 2e, 2 juillet 2015 n°14-15517).

Il appartiendra ensuite au juge d'apprécier la validité de la clause.


→ L'assureur doit procéder à une rédaction rigoureuse

Afin d’être opposable à l'assuré , la clause d'exclusion doit être formelle et limitée.

Au regard de la forme et en application de l'article L112-4 du Code des Assurances, la clause d'exclusion doit être rédigée en « caractères très apparents ». Il est à noter que ce texte donne aujourd'hui très peu de contentieux.

La notion de clause formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances soulève davantage de contentieux.

Cette notion est sous entendu par la doctrine comme une clause claire et précise. Pour la Cour de cassation, la notion de claire et précise signifie que la clause doit permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. (Cass., civ. 2e, 2 avril 2009 n° 08-12587).

In fine, un assuré non spécialiste de l'assurance doit comprendre ce qui sera couvert ou non à travers son contrat d'assurance, et en cas de la réalisation d'un sinistre. Il doit donc être en mesure de comprendre l'offre contractuelle qui lui est soumise.

Dès lors, aucune place à l’ambiguïté n'est laissée dans la rédaction d'une telle clause. Ainsi, la clause d'exclusion ne pourra être interprétée, puisque l’interprétation sous entend de facto que la clause n'est ni formelle ni limitée. (Cass., civ. 1er,22 mai 2001 n°99-10849).

Il conviendra donc d'une inopposabilité de la dite clause. (Civ. 2eme 12 avril 2012 n°10-20831, Civ. 3eme 16 décembre 2014 n°13-22731, Civ.2eme 26 mars 2015 n°14-15272, Civ 3eme 27 octobre 2016 n°15-23841).

A ce titre, il est donc impératif de préciser que le juge ne pourra pas se livrer à une quelconque interprétation relative à une exclusion claire et précise, cette clause devant recevoir application.

 

→ Le contenu de la clause ne doit pas vider le contrat de sa substance

Enfin, il est impératif de préciser que la clause d’exclusion ne doit pas aboutir à vider le contrat d’assurance de sa substance (Cass., civ. 3eme 7 novembre 2019 n°18-22033).

Si tel est le cas, une inopposabilité de cette clause à l'assuré sera inévitablement prononcée sur le fondement de l'article 1168 du Code civil. L'assureur devra donc sa garantie et par conséquent indemniser son assuré.

Vanessa TABAR  (stagiaire au sein du cabinet 2020-2021)

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